
C'est le consentement des parties légitimement
manifesté entres personnes juridiquement
capables qui fait le mariage.
Qu'en est-il en matière d'immigration,
notamment dans le cadre d'un parrainage (regroupement
familial) lorsque l'un des conjoints s'engage
auprès des autorités canadiennes
et québécoises de l'immigration
en faveur de l'autre conjoint par un
contrat de parrainage d'une durée de
trois (03) années ?
La loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés
(LIPR) permet à tout citoyen
canadien et tout résident permanent
de parrainer l'étranger de la catégorie
" regroupement familial " (art.
13(1) de la Loi). De plus, l'engagement de
parrainage lie le répondant (art. 13(1)3)),
c'est-à-dire que le répondant
est responsable des conséquences de
ce parrainage auprès des différentes
autorités du Canada et du Québec,
en cas de non respect des conditions du parrainage,
suite à un divorce ou à une
séparation, par exemple.
En effet, en cas de divorce ou de séparation,
les obligations reliées au contrat
de parrainage demeurent. Par exemple,
si le conjoint bénéficiaire
du parrainage retire des prestations financières
de derniers recours (aide sociale) durant
la validité du parrainage, le répondant
est tenu d'en rembourser le montant au Gouvernement.
Actuellement, la durée du contrat de
parrainage du conjoint est de trois (03)
années. Cela signifie que durant
cette période, le répondant
est tenu d'assurer les besoins essentiels
du conjoint parrainé, même en
cas de rupture de la vie commune.
Mais qu'en est-il dans les cas de parrainage
où il est démontré que
le conjoint a contacté le mariage dans
le seul but d'immigrer au Canada ?
Le Règlement
sur l'immigration et la protection des réfugiés
(RIPR) précise ce qui suit
:
" Art. 4. Pour l'application
du présent règlement, l'étranger
n'est pas considéré comme étant
l'époux, le conjoint de fait, le partenaire
conjugal ou l'enfant adoptif d'une personne
si le mariage, la relation des conjoints de
fait ou des partenaires conjugaux ou l'adoption
n'est pas authentique et vise principalement
l'acquisition d'un statut ou d'un privilège
aux termes de la Loi. ".
Cela signifie que le conjoint qui, de mauvaise
foi, contracte un mariage pour s'établir
au Canada ne sera pas considéré
comme membre de la famille et pourrait perdre
son statut, si cette mauvaise foi est démontrée.
Dans ce genre de situation, que faut-il faire
? Cela dépend de chaque cas.
Il est donc possible de demander, soit l'annulation
du mariage, soit le divorce :
- L'annulation du mariage : les articles
380 à 390 du Code Civil du Québec
régissent ce genre de situation.
Il faut démontrer que le consentement
au mariage a été vicié
dès le départ, c'est-à-dire
obtenu de manière frauduleuse ou
dolosive (art. 1399 à 1401 CCQ).
Dans un cas similaire, la jurisprudence a
accordé l'annulation du mariage car
" les fausses représentations
ne sont pas en elles-mêmes une cause
d'annulation de mariage bien qu'elles en soient
une dans les contrats en général.
Toutefois, il faut reconnaître que ces
fausses représentations et plus particulièrement
le dol peuvent engendrer une erreur pouvant
affecter le consentement ". (
).
Traditionnellement, les tribunaux considèrent
la bonne foi des parties, si un conjoint induit
sciemment en erreur l'autre conjoint, ce facteur
doit être pris en compte pour analyser
la qualité du consentement "
Droit de la famille-3320, le juge
Lemelin.
Dans un cas semblable, un résident
salvadorien parraine sa conjointe et après
son admission au Canada, cette dernière
refuse de faire vie commune avec le répondant
et toute relation sexuelle et lui avoue qu'elle
n'avait aucune intention de vivre avec lui
et de fonder une famille. Elle disparaît
sans laisser d'adresse. La Cour Supérieure
a annulé le mariage célébré
à Montréal et déclare
que la " parrainée " était
de mauvaise foi lors du mariage.
Il est utile de rappeler que le mariage
feint constitue un acte criminel selon
l'article 292(1) du Code Criminel qui stipule
:
" Art. 292(1) : (mariage
feint) : Quiconque obtient ou sciemment
aide à obtenir un mariage feint entre
lui-même et une autre personne est coupable
d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de cinq ans ".
Si la preuve du consentement vicié
est difficile à établir, il
serait alors utile aux parties de pouvoir
procéder au divorce, soit un divorce
à l'amiable, soit un divorce initié
par le répondant qui se considère
victime des obligations du contrat de parrainage.
Il importe de bien évaluer la situation
eu égard aux conséquences matérielles
que cela implique : partage des biens, partage
du patrimoine familial, pension alimentaire,
etc.
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