
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 8(2) : " échec du
mariage " : l'échec du mariage
n'est établi que dans les cas suivants
:
" a) les époux ont vécu
séparément pendant au moins
un an avant le prononcé de la décision
sur l'action en divorce et vivaient séparément
à la date d'introduction de l'instance
;
".
Art. 822 : " Les conjoints qui
demandent ensemble (
) le divorce en
en réglant les conséquences
dans un projet d'accord qu'ils soumettent
à l'approbation du tribunal, doivent
produire au greffe une requête introductive
d'instance signée par chacun d'eux
(
).
Art. 822.1 : " Le projet d'accord
est daté et signé par les conjoints.
Il porte règlement complet des conséquences
(
) de leur divorce et indique, au besoin,
la personne chargée de liquider le
régime matrimonial (
).
Le projet d'accord règle également,
pour la durée de l'instance, la situation
des conjoints et, le cas échéant,
celle des enfants ; (
) ".
Art. 822.2 : " Le juge qui préside
le tribunal peut, avant d'examiner le projet
d'accord définitif et après
avoir vérifié la recevabilité
de la demande, faire supprimer ou modifier
les clauses de la convention temporaire qui
lui paraîtraient contraires à
l'intérêt des enfants.
" Il peut aussi, s'il l'estime nécessaire
pour s'assurer du consentement des conjoints,
convoquer et entendre ceux-ci, même
séparément, (
) ".
Art. 822.3 : " Si le juge qui
préside le tribunal constate que le
projet d'accord qui lui est présenté
préserve insuffisamment les intérêts
des enfants ou de l'un des conjoints, il peut
rejeter la demande (
) en divorce (
)
ou ajourner sa décision jusqu'à
la présentation d'un projet d'accord
modifié ".
Art. 822.4 : " La demande (
)
en divorce (
) devient caduque si les
conjoints omettent de présenter un
projet d'accord modifié dans un délai
de trois mois après l'ordonnance d'ajournement,
à moins que le tribunal ne prolonge
ce délai, à la demande conjointe
des parties.
" La demande devient aussi caduque si
l'un des conjoints se désiste de la
demande ".
Art. 822.5 : " Lorsqu'il prononce
(
) le divorce (
) à la suite
d'une demande conjointe accompagnée
d'un projet d'accord, le tribunal par son
jugement entérine l'accord ".
Art. 825.8 : " Le gouvernement
établit, par règlement, des
normes permettant de fixer la pension alimentaire
exigible d'un parent pour son enfant, en fonction
notamment de la contribution alimentaire de
base à laquelle les deux parents devraient
ensemble être tenus à l'égard
de l'enfant, des frais de garde, frais d'études
postsecondaires et frais particuliers relatifs
à celui-ci et du temps de garde assumé
par les parents à son endroit. Il prescrit
à cette fin l'utilisation d'un formulaire,
lequel est assorti d'une table déterminant,
à partir du revenu disponible des parents
et du nombre de leurs enfants, la valeur de
leur contribution alimentaire de base, de
même que la production de tout document
au soutien de ce formulaire ".
Art. 825.9 : " Aucune demande
relative à l'obligation alimentaire
des parents à l'égard de leur
enfant ne peut être entendue à
moins d'être accompagnée du formulaire
de fixation des pensions alimentaires pour
enfants dûment rempli par le demandeur
et des documents prescrits ".
De même, aucune contestation de la
demande ne peut être entendue si le
formulaire n'a été préalablement
produit par le défendeur avec les documents
prescrits. (
) ".
Art. 825.11 : " Les parties peuvent
produire ensemble le formulaire et les documents
prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés
de se les signifier l'un à l'autre
".
Art. 825.13 : " Les aliments dus
à l'enfant sont établis sans
tenir compte, le cas échéant,
des aliments réclamés par l'un
des parents pour lui-même.
" Le jugement qui accorde des aliments
à un enfant et à l'un des parents
doit préciser distinctement le montant
des aliments dus à chacun ".
Art. 825.14 : " les parents qui
conviennent d'aliments d'une valeur différente
de celle qui serait exigible en application
des règles de fixation des pensions
alimentaires pour enfants doivent, dans leur
entente, énoncer avec précision
les motifs de cet écart. (
) ".
Art. 827.5 : " (
) Il ne
peut non plus être statué sur
une entente soumise par les parties relativement
à une obligation alimentaire, si la
déclaration sous serment (
),
faite par chacune des parties, n'a été
préalablement déposée
au greffe du tribunal (
) ".
Art. 827.7 : " Toute partie à
une entente relative à une obligation
alimentaire soumise dans le cadre d'une demande
régie par le présent titre doit,
si elle est prestataire d'un programme d'aide
financière de dernier recours ou a
reçu des prestations en vertu d'un
tel programme au cours de la période
visée par l'entente, déclarer
ce fait dans l'entente ".
PROCÉDURE EN MATIÈRE FAMILIALE
: RÈGLEMENT
Art. 18 : " Garde (
) d'enfant
: La partie qui demande la garde (
)
d'un enfant doit alléguer qu'il n'est
l'objet ni d'une décision d'un tribunal,
ni d'une instance en cours devant un tribunal,
ni d'une entente avec le directeur de la protection
de la jeunesse ou, le cas échéant,
fournir les détails de telle décision,
instance ou entente ".
Art. 20.1 : " Extraits de naissance
" : La production en preuve des extraits
de naissance des enfants n'est pas requise
sauf si leur filiation est mise en cause.
De même, la production de photocopies
des extraits de naissance des parties suffit
".
Art. 22 : " Attestation des naissances
: Dans toute demande de divorce, une attestation
des époux préparée selon
le formulaire II doit être jointe (
)
à la demande, s'il s'agit d'une demande
conjointe en divorce.
" (
) ne peut être inscrite
(
) une demande produite en l'absence
d'une telle attestation.
" Cette attestation est annexée
à la copie du jugement transmise au
directeur de l'état civil ".
Art. 25 " Demande conjointe :
Dans les demandes conjointes, toutes les pièces
sont déposées au greffe en même
temps que la demande ".
Art. 29 : " Consentement ou projet
d'accord : Le consentement ou projet d'accord
des parties ou leurs affidavits pour jugement
doivent décrire les ressources et la
situation des parties, à moins que
celles-ci n'aient complété et
produit un état sous serment de leur
situation financière selon le formulaire
III ou, le cas échéant selon
le Formulaire de fixation des pensions alimentaires
pour enfants ".
Art. 31.1 " Renonciation : La
partie qui renonce au partage de droits accumulés
durant le mariage ou l'union civile au titre
d'un régime de retraite ou au partage
de gains inscrits au nom d'un conjoint en
application de la Loi sur le régime
de rentes du Québec, (L.R.Q., c. R-9)
ou de régime équivalent doit
confirmer connaître l'importance de
la valeur partageable et la possibilité
d'en savoir le montant exact ".
PROCÉDURE CIVILE : RÈGLEMENT
Art. 5 : " les actes de procédure
doivent être lisiblement écrits
sur un côté d'un bon papier de
format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po)
- l'usage du format traditionnel est toléré
jusqu'au 1er septembre 2006 ; l'endos doit
indiquer la nature et l'objet, le numéro
du dossier et le nom des parties, la partie
qui le produit (
).
" Les conventions à joindre à
un jugement sont rédigées sur
un côté seulement d'un bon papier
de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11
po).
" Tout acte de procédure introductif
d'instance indique le nom, l'adresse et le
code postal des parties.
" (
) Si une partie n'est pas représentée
par procureur, (
), son acte de procédure
est signé de sa main (
) ".
LOI SUR LE SOUTIEN DU REVENU ET FAVORISANT
L'EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE
(L.R.Q., c.S-32.001)
Art. 43 : " (
) Le prestataire
doit (
) informer le ministre du contenu
d'une entente relative à une obligation
alimentaire au moins 10 jours avant la date
de sa présentation au tribunal. (
)
".
Quand le projet d'accord contient des dispositions
concernant la pension alimentaire,
la partie qui est prestataire d'un programme
d'aide financière de dernier recours
doit informer le Ministre de l'Emploi, de
la Solidarité sociale et de la Famille
du contenu du projet d'accord, en envoyant
une copie du projet d'accord, au moins
dix (10) jours avant la date de présentation
au tribunal. La copie du projet d'accord
doit être envoyée par lettre
recommandée ou poste prioritaire à
l'adresse ci-dessous :
Ministère de l'Emploi, de la Solidarité
sociale et de la Famille
Centre de recouvrement,
425, rye du Pont, 2ème étage,
QUÉBEC (Québec)
G1K 9K5
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