
LE PATRIMOINE FAMILIAL
En cas de divorce, de séparation de
corps, de dissolution de l'union civile, les
biens sont partagés entre les conjoints.
Le partage s'effectue selon les règles
du partage du patrimoine familial
et selon les règles du régime
matrimonial ou du régime de l'union
civile des conjoints.
Le patrimoine familial, c'est la valeur
monétaire totale des biens suivants,
peu importe le conjoint qui en est propriétaire :
- Les droits accumulés durant le
mariage ou l'union civile dans un régime
de retraite.
- Les gains inscrits durant le mariage ou
l'union civile dans un régime de
retraite.
- Toutes les résidences à
l'usage de la famille (copropriétés,
chalets, logements, et autres biens immobiliers).
- Les meubles à l'usage de la famille
et qui garnissent ces résidences.
- Les véhicules utilisés pour
les déplacements de la famille.
Dans tous les cas, le partage ne peut priver
un conjoint de plus de cinquante pour
cent (50%) de la valeur de ses droits
accumulés dans un régime de
retraite régi ou établi par
une loi. Par ailleurs, les dispositions du
Code Civil du Québec relatives au patrimoine
familial ne s'appliquent pas :
- Aux conjoints de fait (ou en union libre).
- Aux conjoints séparés de
fait avant le 15 mai 1989 qui avaient réglé,
par une entente ou convention écrite
ou autrement, les conséquences de
leur séparation, sous réserve
toutefois qu'il n'y ait pas eu reprise de
la vie commune.
- Aux conjoints ayant introduit une demande
de séparation de corps, de divorce
ou d'annulation de mariage avant le 15 mai
1989.
Le partage du patrimoine familial s'applique
pour les personnes mariées à
l'extérieur du Québec,
mais qui y résident au moment d'effectuer
le partage.
LES BIENS EXCLUS DU PATRIMOINE FAMILIAL
Les biens exclus du patrimoine familial sont
:
- Les contrats de rentes non enregistrés.
- Les conventions de rentes complémentaires
pour les hauts-salariés.
- Les régimes de participation aux
bénéfices.
- Les biens échus à l'un des
conjoints par donation ou par succession
avant ou pendant le mariage ou l'union civile.
L'augmentation de la valeur de ces biens
au cours du mariage ou de l'union civile.
- L'argent liquide et les comptes en banque.
- Les obligations d'épargne, les
bons du trésor, les actions et autres
placements (sauf les REER).
- Les commerces et les fermes (sauf leur
partie résidentielle).
- Les biens à usage exclusif de l'un
des conjoints (instrument de musique, uvre
d'art, ordinateur, etc.).
LA VALEUR DU PATRIMOINE FAMILIAL
La valeur du patrimoine familial est constituée
de deux éléments essentiels,
soit :
L'actif ou la
valeur marchande du patrimoine, soit le montant
qui en résulterait lors d'une vente
à la date du décès du
conjoint, à la date du début
des procédures de dissolution du mariage
ou de l'union civile, ou encore à la
date de la cessation de la vie commune.
Le passif qui
est le montant de l'actif duquel il faut déduire
:
- Les dettes contractées pour l'acquisition,
l'amélioration, l'entretien ou la
conservation des biens qui composent le
patrimoine à la date du décès
du conjoint, à la date du début
des procédures de dissolution du
mariage ou de l'union civile, ou encore
à la date de cessation de la vie
commune.
- La valeur nette d'un bien inscrit au patrimoine
familial et appartenant déjà
à l'un des conjoints au moment du
mariage ou de l'union civile, ainsi qu'une
partie de la plus-value acquise par ce bien
pendant le mariage ou l'union civile.
- La contribution d'un conjoint, pendant
le mariage ou l'union civile, à l'acquisition
ou à l'amélioration d'un bien
du patrimoine à même un don
ou un héritage, ainsi qu'une partie
de la plus-value acquise par ce bien pendant
le mariage ou l'union civile.
EXÉCUTION DU PARTAGE DU PATRIMOINE
FAMILIAL
Le partage du patrimoine familial s'effectue
en argent ou par le transfert de propriété
d'un bien d'une valeur égale au montant
dû à l'un des conjoints.
Le partage relève de la décision
du tribunal. Celui-ci peut ordonner au conjoint
débiteur de s'acquitter de son obligation
par des versements périodiques sur
une période ne dépassant pas
dix (10) années. Il peut aussi exiger
une garantie de paiement. Lorsqu'un bien a
été soustrait du patrimoine
familial, sans être remplacé,
dans l'année précédant
la date d'introduction de la demande en divorce,
en séparation de corps, le tribunal
peut ordonner qu'une compensation soit versée
au conjoint lésé par cette disparition.
Dans tous les cas, le tribunal décidera
de toute atteinte volontaire au patrimoine
familial (diminution).
Toutefois, et sur demande, le tribunal peut
ordonner de ne pas effectuer le partage du
patrimoine familial
s'il en résulterait une injustice,
compte-tenu de la brièveté du
mariage, de la dilapidation de certains biens
par l'un des conjoints ou de la mauvaise foi
de l'un des conjoints.
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La prestation compensatoire est une mesure
qui permet à l'un des conjoints d'obtenir
une compensation pour avoir contribué
à enrichir, en biens ou en services,
par exemple, le patrimoine de l'autre conjoint.
Au moment du prononcé du jugement
de séparation de corps, de divorce
ou de dissolution de l'union civile, le juge
doit évaluer cette prestation, si la
demande lui en est faite, en tenant compte
du régime matrimonial ou du régime
de l'union civile et du contrat de mariage
ou de l'union civile. Il s'agit de compenser
les pertes subies par l'un des conjoints au
profit de l'autre. Dans ce cas, il faut prouver
que l'on a contribué à enrichir
le patrimoine de son conjoint et établir
la valeur de cet apport.
[Retour
au haut de la page]
|
 |


Il
est à noter que :
- La Régie des Rentes du Québec
(RRQ) envoie automatiquement l'avis de partage
aux deux ex-conjoints à leur dernière
adresse connue.
- Le partage du patrimoine familial est
effectué pour toutes les années
du mariage ou de l'union civile, sauf si
le jugement en décide autrement.
- Le partage peut donner droit à
des prestations ou à des modifications
de paiement.
- En cas de renonciation au partage, la
Régie en avise, par écrit,
les ex-conjoints.
- Si le jugement (divorce, séparation,
dissolution de l'union civile, etc.) a été
prononcé à l'extérieur
du Québec, le partage ne peut être
automatique ; une demande doit être
présentée à la Régie
des Rentes du Québec (RRQ).
Il
est à noter que les tribunaux considèrent
que le travail domestique
ne constitue pas en lui-même une contribution
à l'enrichissement du patrimoine de
l'autre conjoint qui puisse donner droit à
une prestation compensatoire, à moins
que ce travail n'excède la contribution
"normale" d'un conjoint aux charges
du ménage.
|